La caducité de l’offre non assortie d’un délai en raison du décès du promettant.
Un homme décède quelques semaines après avoir, par acte unilatéral sous seing privé, « déclaré vendre » à son frère la moitié indivise d’immeubles qu’ils ont recueillie dans la succession de leur père.
Il ne peut être fait grief à l’arrêt de dire que l’offre de vente du 22 juillet 2005 était caduque au décès de son auteur et de dire, en conséquence, que la maison et le bois qui en étaient l’objet font partie de l’actif de la succession du père, dès lors que l’offre qui n’est pas assortie d’un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu’elle ait été acceptée.