L’exercice du droit de préemption urbain ne porte pas atteinte au droit à commission de l’agent immobilier.
Un agent immobilier chargé de vendre un bien avait trouvé des acquéreurs au prix de 400.000 Francs.
Cependant, le district de l’agglomération a fait connaître au notaire chargé de l’acquisition son intention d’exercer son droit de préemption au prix de 330.000 Francs et la vente s’est faite à ce prix.
L’agence a alors assigné le district en paiement de sa commission.
La Cour d’appel lui a donné tort en estimant que la vente ne s’était pas formée par substitution d’acquéreur, mais à la suite d’un nouvel accord passé directement entre le district et le vendeur.
Sur pourvoi de l’agence immobilière, la Cour de cassation casse en estimant qu’il résulte des dispositions de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l’article 73 du décret du 20 juillet 1972 « que la substitution du préempteur à l’acquéreur ne porte pas atteinte au droit à commission de l’agent immobilier, tel qu’il est conventionnellement prévu, peu important à cet égard que le prix d’acquisition du bien préempté soit inférieur à celui qui avait été initialement convenu entre vendeur et acquéreur« .