L’action en nullité d’un acte pour vice du consentement se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du vice.
Le litige avait pour origine un acte de renonciation à succession, signé en 1961 par une partie seulement des héritiers.
En 1998, l’un des signataires de l’acte assigne les héritiers acceptants en annulation pour dol de l’acte de renonciation.
Les juges du fond déclarent cette action irrecevable, au motif qu’elle a été introduite plus de 30 ans après la signature de l’acte contesté.
La Cour de cassation censure cette décision, aux termes d’un arrêt qui comporte un double enseignement.
Le premier concerne le délai de prescription : la Cour rappelle que l’annulation pour vice du consentement d’un acte unilatéral est régie par la prescription quinquennale et non par la prescription trentenaire.
Mais, il n’en va pas ainsi lorsque le vice allégué est découvert bien après la signature de l’acte.
Car contrairement à la prescription trentenaire, qui court à compter de la passation de l’acte, la prescription quinquennale ne court qu’à compter de la découverte du vice.
C’est le second enseignement de l’arrêt : le juge du fond ne pouvait se déterminer en fonction de la date de signature de l’acte de renonciation.