Distinction entre la modification d’un contrat et la conclusion d’un nouveau contrat.
Un locataire de locaux à usage professionnel avait sous-loué en 2006 deux bureaux en vertu d’un sous-bail comportant une clause de révision automatique du loyer.
En exécution d’un acte établi en 2007 à la demande du sous-locataire, mais non signé par lui, un des bureaux sous-loués était remplacé par un autre plus grand et le loyer augmenté en conséquence.
En 2009, le sous-locataire avait contesté l’application de la clause de révision automatique, soutenant que l’avenant ne constituait pas une simple modification du sous-bail initial, au maintien duquel il n’avait pas donné son consentement, mais un nouveau contrat dans lequel ne figurait aucune clause de révision.
La Cour de cassation a, au contraire, jugé que cet acte était un simple avenant auquel le sous-locataire avait donné son consentement tacite, de sorte que la clause de révision était applicable, dès lors que :
– les parties avaient entendu demeurer dans le cadre établi par le sous-bail initial lorsqu’elles avaient conclu l’accord verbal litigieux qui, conformément à son intitulé d’avenant, renvoyait expressément aux termes du premier contrat et précisait lui apporter la seule modification du remplacement d’un bureau par un autre ; il en résultait le maintien en vigueur des autres stipulations initiales dont celle relative à la révision automatique du loyer ;
– le sous-locataire s’était acquitté du loyer révisé pour l’année 2008 et, jusqu’à son départ en 2010, le bureau substitué avait été traité par tous comme faisant partie intégrante de l’ensemble sous-loué, et relevant du même contrat que les éléments préexistants.