Pas d’indemnité de remboursement anticipé au titre des intérêts non encore échus sans clause expresse.
Selon l’article L. 312-21 du Code de la consommation, si le contrat de prêt comporte une clause prévoyant une indemnité en cas de remboursement par anticipation, au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la banque a consenti un prêt immobilier à un emprunteur, lequel a souhaité procéder à son remboursement anticipé.
La banque lui ayant adressé un décompte incluant une indemnité de remboursement par anticipation, l’emprunteur s’est acquitté de la totalité de la somme réclamée, avant d’assigner la banque en remboursement de ladite indemnité.
Le Tribunal de commerce de Paris a cru pouvoir débouter l’emprunteur de sa demande, retenant que les conditions générales du contrat de prêt prévoient la valeur maximum d’une indemnité de remboursement anticipé « éventuellement due par l’emprunteur« , que les conditions particulières stipulent que « l’indemnité de remboursement anticipé ne pouvait excéder la valeur d’un semestre d’intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement, sauf clauses particulières« , que la rubrique A-2 des conditions générales prévoit : « par dérogation aux conditions générales, l’indemnité de remboursement ne sera pas perçue si le remboursement anticipé intervient à partir de la sixième année de remboursement du prêt« , qu’en conséquence la combinaison de ces clauses établit la volonté commune des parties de prévoir une indemnité de remboursement anticipé et d’en limiter les effets.
La Cour de cassation casse ce jugement.
Le contrat de prêt ne comportait aucune clause prévoyant expressément qu’en cas de remboursement par anticipation, le prêteur était en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus.