CASS. CIV. 1ère 23 Janvier 2008

La possibilité pour le donataire de se faire autoriser judiciairement à passer outre l’interdiction d’aliéner stipulée dans la donation n’est pas applicable aux libéralités consenties aux personnes morales.

L’article 900-1 du Code civil permet au gratifié qui a vu le donateur ou le testateur insérer dans la libéralité une interdiction d’aliéner les biens transmis, de se faire autoriser judiciairement à passer outre et les céder.

Cette autorisation n’est possible que si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou bien s’il advenait qu’un intérêt plus important l’exige.

La Cour de cassation écarte la possibilité d’autorisation judiciaire de la cession lorsque le bénéficiaire de la libéralité est une personne morale.

En l’espèce, une personne avait apporté divers immeubles à une fondation en précisant qu’elle ne pourrait ni aliéner ni hypothéquer les biens sans le concours de l’apporteur.

Même si les opérations avaient permis à l’association de continuer à fonctionner et qu’elles correspondaient à un intérêt plus important que celui pour laquelle la clause d’inaliénabilité avait été prévue, une autorisation judiciaire ne pouvait être donnée.

La personne morale n’aurait pu s’affranchir de la clause d’inaliénabilité que sur le fondement de l’article 900-2 du Code civil.

C’est-à-dire en démontrant que par suite d’un changement de circonstances, l’exécution de la clause est devenue pratiquement impossible, soit, selon les termes du texte : « extrêmement difficile » ou « sérieusement dommageable« .

Source : Dict. perm. Gestion im., bull. 405, page 1067