CASS. CIV. 1ère 22 Septembre 2011

Code de la consommation et mention du taux effectif global.

Note de M. Guy RAYMOND :

Le chapitre III du Titre 1er du Livre III du Code de la consommation est consacré aux dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier.

Ce chapitre comporte notamment les dispositions législatives relatives au taux effectif global, au taux d’usure et aux délais de grâce.

Plus particulièrement, en l’espèce, c’est la question de l’application de l’article L. 313-2 du Code de la consommation qui est en cause : ce texte, contenu dans le Code de la consommation, doit-il s’appliquer aussi aux autres contrats de crédit, même à ceux qui sont consentis pour des activités professionnelles ?

La Cour de cassation, à juste titre, répond par l’affirmative.

Le fait que l’obligation de mentionner le taux effectif global dans un contrat de crédit figure dans le Code de la consommation, pouvait faire penser que cette mention était réservée aux contrats de crédit à la consommation et de crédit immobilier, et ceci d’autant plus que le premier alinéa de l’article précise que « le taux effectif global… doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section« , c’est-à-dire les crédits aux consommateurs.

Significativement, la Cour de cassation élimine les derniers mots de l’alinéa 1er de l’article L. 313-2 du Code de la consommation et elle en conclut que le taux effectif global doit être mentionné dans tout contrat de prêt.

On pourrait dire la même chose de l’article L. 313-3 relatif au taux d’usure.

Source : (Contrats, concurrence, consommation, 1/12, page 37