Le renouvellement de l’inscription hypothécaire n’est pas nécessaire quand le prix a été consigné.
Un avocat est chargé par des associations de procéder au recouvrement de sommes qui leur ont été allouées au titre de dommages et intérêts à la suite d’un jugement condamnant pénalement le débiteur pour diverses escroqueries.
En exécution de son mandat, l’avocat fait inscrire deux hypothèques provisoires dont l’une, venant à expiration le 31 mars 2002, n’a pas été renouvelée, le bien concerné ayant été vendu par acte du 14 janvier.
Les associations assignent l’avocat en responsabilité.
La Cour d’appel condamne ce dernier à réparation.
Elle juge que si le bien affecté par la garantie de la créance a été vendu et le prix consigné avant l’expiration de l’inscription provisoire litigieuse, l’acte du 14 janvier subordonnait la distribution de la somme correspondante aux créanciers hypothécaires à l’obtention d’une inscription définitive à l’issue de la procédure engagée à cette fin par les associations et toujours pendante.
Dès lors, par l’absence de renouvellement, l’avocat a privé les associations du bénéfice de la sûreté garantissant leur créance.
La première chambre civile rend un arrêt de cassation au visa des articles 1147 et 2435, alinéa 3, du Code civil : « dans le cas où l’inscription provisoire a produit son effet légal, son renouvellement n’est pas nécessaire lorsque le prix a été consigné« .