La simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable.
Par un arrêt du 22 mars 2012, la Cour de cassation s’est prononcée pour l’inopposabilité d’une cession de créance accessoire à un ordre de réparation intervenue entre une société de carrosserie et plusieurs particuliers, qui lui avaient confié la réparation de leurs véhicules assurés auprès d’une même compagnie.
Ces cessions ont été dénoncées à l’assureur par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
La compagnie d’assurance a réglé le coût des réparations directement entre les mains de ses assurés car les cessions de créances ne lui avaient pas été signifiées selon les formes prévues à l’article 1690 du Code civil.
La société de carrosserie a assigné en paiement la compagnie d’assurances.
La Cour d’appel l’a déboutée de sa demande.
La Haute juridiction rejette le pourvoi aux motifs que la Cour d’appel a retenu, par des motifs non critiqués, que les mobiles des parties étaient indifférents à la solution du litige.
D’autre part, qu’ayant relevé à bon droit qu’à défaut de respect des formalités exigées par l’article 1690 du Code civil, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable, la Cour d’appel, qui a constaté que les cessions litigieuses n’avaient pas été acceptées de façon certaine et non équivoque par la compagnie d’assurances, qui s’était acquittée de ses obligations entre les mains de ses assurés avant la délivrance de l’assignation en référé, en a exactement déduit que les cessions de créance lui étaient inopposables.