Lorsque l’acheteur d’un bien immobilier sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt se désiste faute d’avoir obtenu ce prêt, les juges du fond doivent rechercher si l’acheteur a fait toutes diligences pour obtenir ce crédit immobilier.
Note de M. Guy RAYMOND :
Lorsque le compromis de vente stipule que l’acheteur d’un bien immobilier a recours à un crédit, le contrat est souvent conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts dans les conditions indiquées dans ce compromis de vente (C. consom., art. L. 312-16).
Si le crédit ne peut être obtenu, la vente ne se réalisera pas et l’intermédiaire (agence immobilière) ne pourra recevoir sa commission.
Cela explique que, en l’espèce, ce soit l’agence immobilière qui conteste la réalisation de la condition suspensive.
La jurisprudence a déjà considéré que la condition ne pouvait se réaliser que si l’emprunteur sollicite réellement un ou plusieurs organismes de crédit en vue de l’obtention du prêt (Cass. 1re civ. 11 juill. 1988, 7 juill. 1993).
La carence de l’emprunteur conduit à considérer que la condition suspensive est réputée accomplie (Cass. 1re civ. 8 nov. 2007 – CA Paris 27 sept. 1996).
La Cour de cassation poursuit dans le même sens en demandant au juge du fond de vérifier si l’acheteur ne s’était pas contenté de solliciter un organisme de crédit mais s’était adressé à d’autres organismes susceptibles de lui accorder un prêt dans des conditions différentes.
La jurisprudence contrôle la rédaction des clauses relatives à l’obtention du crédit (Cass. 1re civ. 28 janv. 1992 – CA Paris 18 déc. 1987).