Une donation ne peut pas être passée par acte sous seing privé, à peine de nullité.
Après leur divorce, des ex-conjoints se disputent le sort de certains de leurs biens.
Parmi ces biens, il y a un studio que l’ex-épouse avait acheté moyennant un emprunt.
Par acte sous seing privé rédigé devant notaire, les ex-conjoints conviennent de le transmettre à leur enfant commun, non présente.
L’acte stipule, d’une part, que la mère donne le bien (d’une valeur de 200.000 euros) à leur fille qui supportera le coût du capital restant dû, à la date de l’engagement, au titre de l’emprunt contracté pour financer son achat initial et, d’autre part que l’ex-mari et père prendra en charge le remboursement incombant à sa fille, soit 143.000 euros.
Mais le père, pourtant professionnel de l’immobilier, regrette sa décision.
Il conteste la validité de l’acte de donation qui n’aurait pas été passé dans les formes des articles 931 à 933 du Code civil.
En première instance, le Tribunal fait droit à sa demande, mais, en appel, l’acte retrouve toute sa validité.
Bien qu’elle ait constaté que le transfert avait été opéré par acte sous seing privé, la Cour d’appel retient qu’il ne pouvait être qualifié d’acte à titre onéreux et qu’il s’agissait d’une donation valable.
La Cour de cassation, au visa de l’article 931 du Code civil, censure ce raisonnement.
Après avoir rappelé que « selon ce texte, les donations entre vifs doivent être passées devant notaire, à peine de nullité« , la Haute juridiction indique qu’en l’espèce, la Cour d’appel avait constaté que « l’acte n’avait pas été passé en la forme authentique« .
Note de Mme Cécile LE GALLOU :
La Cour de cassation rappelle une nouvelle fois l’exigence portée par l’article 931 du Code civil imposant que toute donation soit passée en la forme authentique.
Une donation ostensible n’est donc pas valable si elle est passée par acte sous seing privé.
Cette condition de forme, prescrite à peine de nullité, suppose en amont que l’acte litigieux soit bien une donation.