CASS. CIV. 1ère 21 Mars 2006

La promesse d’hypothèque n’est pas une hypothèque au sens de l’article 2037 du Code civil.

« Vu les articles 1134 et 2037 du Code civil, ensemble l’article 2127 de ce Code ;

Attendu que les époux Z… X… et Mme Y… se sont portés cautions solidaires du remboursement d’un prêt consenti par la banque aux époux B… ; que les cautions ont demandé à être déchargées de leurs engagements en application de l’article 2037 du Code civil ; que pour accueillir ces prétentions, l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2002) a retenu que la clause du contrat de prêt par laquelle les emprunteurs consentaient à offrir, à titre de garantie, une hypothèque emportait constitution d’une sûreté qu’il ne restait plus qu’à inscrire et que la banque était tenue de conserver cette sûreté par l’inscription de celle-ci ;

Qu’en statuant ainsi, alors que cette clause prévoyait une simple promesse d’hypothèque, la Cour d’appel lui a fait produire des conséquences juridiques erronées et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE ».

Note de M. Dominique LEGEAIS :

Une promesse d’hypothèque ne peut être traitée comme une véritable hypothèque.

Pour avoir énoncé le contraire l’arrêt de la Cour d’appel ne pouvait qu’être censuré.

La promesse d’hypothèque ne peut ainsi être considérée comme un droit au sens de l’ancien article 2037 du Code civil.

Source : Revue de droit bancaire et financier, 3/06, page 20