CASS. CIV. 1ère 21 Janvier 2003

Il est de principe que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, de sorte qu’il dispose, le cas échéant, de l’action en responsabilité contractuelle dont son vendeur aurait bénéficié s’il avait conservé la propriété de ladite chose.

Note de M. Jean-Luc AUBERT :

La solution se situe dans la ligne de celle consacrée par la Cour de Cassation, au bénéfice des maîtres d’ouvrages et sous-acquéreurs de constructions, par deux arrêts d’Assemblée Plénière du 7 février 1986 : « Le maître de l’ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur » et « dispose donc à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée« .

Elle est conforme à un précédent arrêt rendu par la première chambre civile le 26 mai 1999, qui, à propos de l’action engagée par l’acheteur d’un chalutier contre le réparateur avec lequel son vendeur avait traité avant la vente, énonce que « l’acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et disposait contre le réparateur de cette chose d’une action directe contractuelle fondée sur l’inexécution d’une obligation« .

L’arrêt du 21 janvier 2003 consacre ainsi une nouvelle fois la transmission à l’acquéreur à titre particulier de certains droits et actions du vendeur.

Il s’inscrit assez bien dans la perspective dite de l’intuitus rei, qui prend en considération, le cas échéant, le lien particulier entretenu par le droit considéré avec le bien et qui tient à ce qu’il a été établi en la seule considération de la chose, de sorte qu’il se trouverait privé d’efficacité et frappé de caducité s’il n’était pas transmis avec elle.

C’est en tout cas une solution opportune en ce qu’elle assure au bénéfice de l’ayant cause à titre particulier la survie de droits qui sont attachés à la chose vendue au point que lui seul, en sa qualité de propriétaire, est en mesure de les exercer, le vendeur n’ayant plus de raison ni d’intérêt à le faire.

Source : Defrénois, 18/03 page 1172