Rejet du recours d’une association pour l’annulation d’un acte de vente.
Une association s’opposait au projet de construction de deux tours à La Défense. Elle avait intenté une action en annulation d’une part d’un acte authentique de vente conclu en 2001, portant sur des immeubles, et d’autre part d’une promesse de vente datant de 2007 et portant sur les même immeubles.
La Cour d’appel avait jugé son action irrecevable au motif notamment que l’action engagée par l’association n’avait pas pour objet de défendre les droits locatifs des locataires mais de faire obstacle au projet d’édification des deux tours.
La Cour de cassation confirme la décision : « Mais, attendu que, si une association peut, même hors habilitation législative et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, agir en défense d’intérêts collectifs, son action n’est cependant recevable qu’autant que ceux-ci entrent dans son objet social ;
Qu’indépendamment du motif erroné mais surabondant selon lequel l’exercice de l’action de l’association devait être prévu par ses statuts, c’est par une appréciation souveraine qu’après avoir relevé que l’association tendait à faire obstacle au projet d’édification de deux tours, la Cour d’appel a retenu, eu égard à l’objet social qui était la représentation et la défense des locataires et occupants des immeubles du quartier de La Défense à l’égard, d’une part, des propriétaires et/ou copropriétaires réunis en syndicat ou non ou des tiers, personne physique ou morale de droit privé, d’autre part, de toute administration, collectivités territoriales ou des tiers, personne de droit public ou para-public, que l’association n’établissait pas que les actes litigieux portaient atteinte aux intérêts collectifs qu’elle représentait et, partant, ne disposait pas d’un intérêt légitime à agir ;
Qu’elle a, ainsi, par ce seul motif, excluant tout motif contraire des premiers juges, légalement justifié sa décision« .
Le pourvoi est rejeté.
Note :
Le pourvoi est rejeté pour cause de défaut d’intérêt à agir de l’association, en ce que les actes attaqués ne portaient pas atteinte aux intérêts collectifs défendus.
Le recours était engagé à l’encontre du contrat de vente. La Cour d’appel avait relevé que le projet d’urbanisme combattu devait obtenir un permis de démolir puis un permis de construire, attribué en fonction des règles d’urbanisme, pouvant être déférés devant le juge administratif.
En revanche, le contrat de vente n’était pas en lui-même de nature à faire obstacle à la modification du paysage urbain du quartier de la Défense.