Validité d’un mandat donné par un époux commun en biens.
Un époux commun en biens avait signé seul un mandat exclusif au profit d’une agence immobilière à laquelle il avait confié le soin de rechercher un acquéreur pour un immeuble commun.
Les époux ayant refusé de signer la promesse de vente établie par l’agence, celle-ci leur avait réclamé une somme au titre de la clause pénale prévue dans le contrat de mandat.
Pour échapper à ce paiement, les époux avaient fait valoir que le mandat de vendre un bien commun est un acte de disposition qui, en application de l’article 1424 du Code civil, ne peut pas être donné sans le consentement des deux conjoints.
La Cour de cassation a écarté cet argument : l’époux avait donné mandat à l’agence immobilière de rechercher des acquéreurs et non celui d’aliéner le bien ou de le représenter pour conclure la vente, de sorte que le contrat d’entremise avait été valablement signé par un seul époux.
Note :
En l’absence de clause expresse, le mandat d’entremise ne donne pas à l’agent immobilier le pouvoir de représenter le mandat pour conclure la vente.
L’argumentation des époux ne pouvait donc qu’être rejetée puis chacun des époux marié sous le régime de la communauté peut administrer seul les biens communs (C. civ., art. 1421).