Le remboursement par le preneur de sa consommation d’électricité au bailleur est illicite car contraire à l’interdiction de rétrocession de l’énergie par EDF.
Note de Mme Alexandra FONTIN :
Pour contester les montants qui lui étaient facturés par son bailleur au titre de sa consommation d’électricité, un locataire s’est prévalu de l’interdiction de la rétrocession d’électricité et a obtenu la nullité des clauses du bail s’y rapportant.
Il était prévu que le locataire devait rembourser au bailleur sa consommation d’électricité sur la base d’un forfait d’environ 30.000 € par an, tant que le bailleur n’aurait pas installé à ses frais un compteur individuel puis, une fois cet équipement mis en place, en fonction de la consommation réelle, sur la base du tarif EDF.
Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont considéré que l’interdiction de rétrocession n’était pas édictée au seul bénéfice d’EDF mais également à celui de tiers.
La rétrocession, qui se définit comme toute fourniture d’énergie par un client d’EDF à un tiers, peut priver ces derniers de la faculté d’avoir un accès direct à la fourniture d’énergie par EDF à un tarif librement négocié, elle est donc illicite.
Bien que la nullité des clauses ait été retenue, la cassation a été prononcée sur la demande de remboursement des sommes acquittées par le locataire : la partie qui a bénéficié d’une prestation en nature qu’elle ne peut restituer doit payer une indemnité équivalente à cette prestation.
Le locataire doit donc bien payer la somme réclamée.