Une Cour d’appel ne peut condamner le notaire pour manquement à son devoir d’investigation et de conseil, alors qu’aucun élément objectif ne lui permettait de mettre en doute la déclaration faite par les vendeurs sur le point litigieux.
« Attendu que suivant acte reçu, le 23 septembre 2000, par Me L., notaire, les époux F. ont vendu une maison aux époux C. ; qu’il était précisé à l’acte que cet immeuble était raccordé au tout-à-l’égout, ce qui s’est avéré inexact ;
(…)
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Me L. à garantir les époux F. de moitié de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux C., l’arrêt retient qu’alors que les vendeurs, simples ouvriers, non avertis en matière d’assainissement, pouvaient être de bonne foi, des investigations complémentaires à leur déclaration s’imposaient d’autant plus au notaire que leur titre de propriété, datant de 1981, signalait expressément que les installations d’assainissement de l’immeuble, construit en 1958, avaient été réalisées « dans l’attente de la réalisation du tout-à-l’égout », qui n’a été mis en service à Cholet qu’entre 1982 et 1985 ; que, notaire à Cholet, nécessairement rompu aux ventes immobilières, M. L. ne pouvait légitimement ignorer cette particularité locale et les difficultés qu’elle a pu induire sur la vente d’immeubles construits ou vendus avant cette période ; qu’il ne pouvait, dans ces conditions, sans manquer à son devoir d’investigation et de conseil, se borner à reproduire les déclarations des vendeurs sur le système de vidange de leur immeuble ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucun élément objectif ne permettait au notaire de mettre en doute la déclaration faite par les vendeurs sur le point litigieux, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs… :
Casse et annule ».