Un agent immobilier ne peut réclamer de commission ou rémunération lorsqu’il négocie ou s’engage sans détenir de mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties.
Note de Mme Sidonie DOIREAU :
Par acte du 27 novembre 2001, une société A confie à un agent immobilier un mandat non exclusif de recherche d’un locataire pour des locaux à usage d’entrepôts et de bureaux.
Elle met finalement fin à ce mandat en février 2002, après avoir conclu un contrat de bail avec la société C quelques jours plus tôt.
Or, la société C n’est autre que la filiale de la société B à laquelle l’agent immobilier avait fait visiter les locaux le 21 novembre 2001.
Reprochant à la société A d’avoir manqué à sa bonne foi contractuelle, l’agent l’assigne en paiement, à titre de dommages-intérêts, du montant de la commission prévue par le mandat.
Les juges de fonds font droit à sa demande.
La Cour de cassation ne les suit pas.
Elle casse l’arrêt au visa des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972 dont il résulte « qu’un agent immobilier ne peut réclamer de commission ou rémunération lorsqu’il négocie ou s’engage sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties« .
En l’occurrence, « l’agent immobilier, dépassant le stade de démarches publicitaires unilatérales, avait fait visiter les locaux à la société B, ce qui impliquait qu’il avait commencé à négocier avec cette société« , et ce, alors même qu’il n’avait pas encore reçu mandat de la société A.