CASS. CIV. 1ère 2 Mars 2004

Les décisions des associés de sociétés civiles peuvent être prises en assemblée ou résulter d’une consultation écrite si les statuts le prévoient ; elles peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte (C. civ. art. 1853 et 1854).

Les deux associés d’une société civile professionnelle avaient, tout au long de la vie sociale, réparti les bénéfices en fonction des résultats de l’activité de chacun, contrairement aux dispositions des statuts qui prévoyaient une répartition égalitaire.

Jugé que les associés avaient unanimement opéré une modification des statuts, dès lors que cette pratique avait été ratifiée par les actes de dissolution et de liquidation de la société établis entre eux, dans lesquels ils relevaient la valeur inégale de leurs clientèles respectives en vue des apurements à venir et renvoyaient, expressément et sans réserves, aux modalités de répartition des bénéfices antérieurement réalisés par la société.

Note :

L’article 1854 du Code civil prévoyant qu’une décision prise par consentement unanime des associés doit être exprimée dans un acte, la Cour de cassation a jugé que la preuve de ce consentement ne peut pas être déduite du seul fonctionnement de la société (Cass. 1e civ. 21-3-2000).

Il résulte de cette décision du 2 Mars 2004 de la Cour de cassation que cette preuve peut valablement être constituée par un acte qui ratifie a posteriori un fonctionnement constant de la société.

A défaut d’être consignée dans un acte et déposée au siège social (application de l’article 46 du décret du 3 juillet 1978), la décision résultant du consentement unanime des associés ne peut néanmoins avoir d’effet qu’à l’égard de ceux-ci et est inopposable aux tiers.

Il s’ensuit que le domaine des décisions résultant du comportement des associés et ratifiées a posteriori dans un acte devrait en pratique rester assez limité.

Source : BRDA, 6/04 page 3