Promesse de vente sous condition suspensive.
La condition suspensive est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement (C. civ., art. 1178).
La Cour de cassation a jugé que tel était le cas du bénéficiaire d’une promesse de cession d’un droit au bail assorti de conditions suspensives relatives à l’absence de servitudes et de préemption qui s’était abstenu de toute diligence en vue de leur réalisation alors qu’il était le seul à avoir un intérêt à leur levée puisque destinées à assurer une exploitation paisible des locaux loués, elles avaient été stipulées à son bénéfice exclusif.
Note :
C’est au créancier d’une obligation sous condition suspensive qu’il incombe de prouver que le bénéficiaire de la condition n’a pas accompli les démarches requises par la promesse (Cass. 3e civ., 17-3-2010).
Notamment, il a été jugé qu’il en allait ainsi du bénéficiaire d’une promesse de vente conclue sous condition d’obtention d’un permis de construire qui, par sa résistance, avait provoqué le rejet de sa demande (Cass. civ., 16-4-1986) ou encore du locataire, partie à un contrat de bail commercial conclu sous condition suspensive de l’obtention d’une licence, qui, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’exercer une profession commerciale à la suite d’une condamnation pénale, n’avait pas tenté d’y remédier en demandant sa réhabilitation (Cass. 3e civ., 19-4-2000).