Le demandeur qui n’apporte pas la preuve du contrat de prêt qui constitue l’unique fondement de son action principale en remboursement, ne peut être admis à pallier sa carence dans l’administration d’une telle preuve par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause.
La jurisprudence traditionnelle retient que « l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; elle ne peut l’être, notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugé ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit » (Civ. 3e, 29 avr. 1971).
La Cour de cassation approuve ici la Cour d’appel, « ayant constaté que le demandeur au pourvoi n’apportait pas la preuve du contrat de prêt qui constituait l’unique fondement de son action principale », d’en avoir « exactement déduit qu’il ne pouvait être admis à pallier sa carence dans l’administration d’une telle preuve par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause« .
Le défaut de preuve du contrat de prêt est ainsi considéré comme un obstacle de droit rendant l’action de in rem verso irrecevable.
Pour écarter la demande subsidiaire fondée sur l’action de in rem verso, la Cour de cassation énonce qu’une telle action n’est pas ouverte pour suppléer une absence de preuves de l’existence du contrat de prêt.
En d’autres termes, l’action ne peut être intentée pour échapper aux règles de preuve des obligations contractuelles.
Pourtant, dans un précédent arrêt (Civ. 1re, 25 juin 2008), elle avait censuré les juges du fond, qui avaient retenu une motivation identique à propos de l’existence d’un contrat d’un mandat de gestion, en décidant au contraire que « le rejet de la demande fondée sur l’existence d’un contrat de mandat de gestion rendait recevable celle, subsidiaire, fondée sur l’enrichissement sans cause« .