Dans le cadre d’une fusion-absorption, la liquidation de l’astreinte peut être poursuivie à l’encontre de la société absorbante.
Sur requête de différents syndicats, il a été ordonné en référé à la société Y., aux droits de laquelle se trouve, à la suite d’une fusion-absorption, la société L., de respecter les dispositions de l’arrêté du 15 novembre 1990 qui lui imposent de fermer les magasins qu’elle exploite le lundi ou le dimanche, et ce sous astreinte de 3.500 euros par « infraction constatée » passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance.
Ces syndicats saisissent un juge de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire auprès de la société L., qui demande à ce que soit prononcée son irrecevabilité.
La Cour d’appel ayant rejeté sa demande, la société forme un pourvoi.
Selon elle, l’astreinte, en raison de son caractère comminatoire, est nécessairement personnelle ; en cas de fusion-absorption du débiteur, elle ne peut donc être liquidée à l’encontre de l’absorbant pour des faits antérieurs à la publication de la fusion-absorption.
Mais la première chambre civile rend un arrêt de rejet : elle juge que « le caractère personnel de l’astreinte ne s’oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie à l’encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée antérieurement à la date de la publication de la fusion-absorption« .
Note de Mme Pauline PAILLER :
L’astreinte présente un caractère personnel (Cass. 2e civ., 30 avr. 2002).
Toutefois, elle peut être transmise dans le cadre d’une cession de créance, par le jeu d’une clause expresse (Cass. 3e civ., 20 avr. 1982), ou dans le cadre d’une fusion-absorption, qui entraîne la disparition de la société absorbée ainsi que la transmission universelle de son patrimoine à l’absorbante.