CASS. CIV. 1ère 1er Mars 2005

Résolution d’un contrat de crédit immobilier.

Il résulte d’une jurisprudence constante que l’annulation du contrat de vente d’un immeuble, qui a un effet rétroactif, entraîne celle du contrat de prêt souscrit pour financer l’achat.

Si l’emprunteur peut renoncer à se prévaloir de cette interdépendance des contrats de vente et de prêt, encore faut-il, vient de préciser la Cour de cassation, que la renonciation résulte d’un acte positif caractérisant sans équivoque sa volonté.

Elle a estimé qu’une telle renonciation ne pouvait pas être déduite du fait que l’emprunteur n’avait pas appelé le prêteur en la cause lors de l’instance en annulation de la vente, n’avait fait aucune demande en vue d’obtenir du vendeur la restitution du prix suite à l’annulation de la vente, ni effectué de démarche afin de restituer au prêteur les sommes prêtées et n’avait demandé l’annulation du prêt que tardivement, deux ans après l’annulation de la vente.

Note :

Si l’emprunteur ne peut pas renoncer par avance au bénéfice des dispositions relatives au crédit immobilier (Cass. 1e civ. 26-1-1999), il peut renoncer aux effets acquis de telles dispositions à condition que sa volonté soit exprimée sans équivoque (Cass. 1e civ. 17-3-1998).

Tel est le cas de l’emprunteur qui, après la résolution de la vente, a conservé la disposition des fonds prêtés que le vendeur lui a restitués et dont il a disposé à d’autres fins que le remboursement du prêt et qui, en outre, n’a pas attrait le prêteur à l’instance en résolution de la vente (Cass. 1e civ. 6-1-1998).

Mais la simple inaction ne manifeste pas une telle volonté de renonciation.

Source : BRDA, 6/05, page 14