La solidarité des coacquéreurs ne peut être implicite.
Note de M. Christophe SIZAIRE :
En l’espèce, une promesse synallagmatique de vente a été conclue entre les époux H. et les époux L. sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, mais également sous condition résolutoire du non-versement du dépôt de garantie, dont l’échéance avait été reportée à une date postérieure à la signature de la promesse de vente.
Les acquéreurs ont refusé de réitérer la promesse de vente par acte authentique, se prévalant de l’absence de réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt, ainsi que de la survenance de la condition résolutoire, faute d’avoir versé le dépôt de garantie.
Les vendeurs ont alors assigné les acquéreurs en paiement de la somme correspondant au dépôt de garantie et en indemnisation de leur préjudice matériel et moral.
La Cour d’appel de Montpellier a fait droit à la demande des vendeurs, sur le fondement de l’article 1178 du Code civil, considérant que les conditions étaient réputées réalisées dès lors que les acquéreurs n’avaient pas accompli les diligences nécessaires de nature à permettre la levée des conditions stipulées.
Les acquéreurs ont formé pourvoi à l’encontre de cette décision, lui reprochant notamment de les avoir condamnés solidairement au paiement du dépôt de garantie alors que la promesse de vente ne prévoyait nullement une telle solidarité.
Dans son arrêt rendu le 1er juin 2016, la Cour de cassation a, sur le visa des articles 1202 et 1134 du Code civil, censuré la décision de la Cour d’appel selon la motivation suivante :
« Attendu que, pour condamner solidairement les acquéreurs à payer aux vendeurs la somme de 31.500 € au titre du dépôt de garantie, l’arrêt retient que, nonobstant l’absence de stipulation expresse du contrat, la solidarité entre les acquéreurs, mariés sous le régime de la séparation de biens, se déduit de l’engagement pris par chacun de garantir la totalité de la dette, au cas où ils se substitueraient une tierce personne dans le bénéfice de la vente ;
Qu’en se fondant sur de tels motifs, impropres à caractériser un engagement solidaire des acquéreurs au paiement du dépôt de garantie, la Cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé« .