Le recours en contribution à la dette d’un co-emprunteur qui l’a acquittée est fondé sur la subrogation légale et non sur un lien contractuel entre les co-obligés.
Une banque consent un prêt à deux particuliers.
Après avoir réglé les échéances, l’un des co-emprunteurs assigne l’autre afin d’obtenir le remboursement pour moitié. La Cour d’appel fait droit à cette demande.
Le défendeur forme un pourvoi. Il invoque d’abord que les fonds ne lui ont pas été effectivement remis ; dès lors, l’obligation de rembourser, sans cause, ne peut avoir d’effet.
Ensuite, il relève que, s’il était présent à l’acte, c’était simplement pour que le prêt soit accordé ; dès lors sa présence à l’acte comme co-emprunteur avait pour unique objet l’intérêt de la banque et du co-emprunteur.
La première chambre civile rend un arrêt de rejet : « le recours en contribution à la dette exercé par le co-emprunteur qui acquitte celle-ci est fondé sur la subrogation légale prévue par l’article 1251, 3° du Code civil et non sur l’existence, entre les co-obligés, d’un lien contractuel supposant une cause« .
Note de Mme Pauline PAILLER :
Le co-emprunteur qui a acquitté la totalité de la dette à l’égard du créancier (sur le fondement de la solidarité ou de l’indivisibilité de la dette) peut exercer un recours en contribution contre l’autre co-emprunteur à hauteur de sa part et portion dans la dette qui, sauf convention contraire, correspond à la part virile.
Le co-emprunteur solvens dispose d’un double recours : une action personnelle, fondée sur le mandat ou la gestion d’affaire, ou une action subrogatoire.
Cette dernière action lui est reconnue de plein droit, du seul fait de son paiement ; la Cour écarte alors la recherche de tout fondement contractuel reposant sur la relation des co-emprunteurs.