Sort du bail commercial consenti par un seul indivisaire.
Deux personnes possèdent en indivision un local à usage commercial.
Un bail commercial est consenti sur ce local par un seul des indivisaires alors qu’il nécessitait le consentement des deux (C. civ., art. 815-13).
La sanction du non-respect de la règle de l’unanimité est bien établie.
Le bail n’est pas nul, son efficacité dépend des résultats du partage.
Mais il est, dès l’origine, inopposable au coïndivisaire.
En l’espèce, le coïndivisaire demande l’expulsion du preneur du local indivis.
La Cour d’appel rejette sa demande.
Les juges du fond retiennent qu’aucune décision définitive n’a jugé que l’occupant du local qu’il exploite est sans droit ni titre.
Ils ajoutent que le bail qui a été seulement déclaré inopposable au coïndivisaire n’est pas nul, son efficacité étant liée au résultat du partage.
La censure était inéluctable.
Elle est prononcée au visa des articles 815-3 et 815-9 du Code civil.
En rejetant la demande d’expulsion, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
C’était méconnaître, en effet, qu’en application de l’article 815-9 du Code civil, sans attendre le partage, le coïndivisaire pouvait faire valoir ses droits égaux et concurrents sur le local commercial et pour mettre fin à la jouissance inopposable du local indivis, il était en droit de demander l’expulsion de l’occupant.