CASS. CIV. 1ère 1er Décembre 2011

La clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée est une clause pénale.

Dans le cadre d’une convention de mandat, la mandataire avait assigné le mandant devant le Tribunal de Grande Instance, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser une certaine somme au titre de l’indemnité prévue par la convention liant les parties.

Pour condamner le mandant à verser ladite somme, l’arrêt retient que l’indemnité prévue au contrat doit s’analyser en une indemnité forfaitaire entre professionnels et ne saurait, en conséquence, donner lieu à réduction.

La Cour de cassation juge au contraire que la clause litigieuse devait s’analyser en une clause pénale, la clause d’un contrat stipulant une indemnité en cas d’inexécution, à la fois pour contraindre à l’exécution de celui-ci et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice causé par son inexécution.

Or, le contrat énonçait qu’en vertu des articles 1142 et 1152 du Code civil, en cas de manquement à ses obligations, le mandant serait redevable envers le mandataire d’une indemnité forfaitaire égale au montant des honoraires qu’il aurait été fondé à percevoir.

Selon la Haute juridiction, cette clause avait bien pour objectif de contraindre le débiteur à exécuter ses engagements, et celle notamment de ne pas rompre avant terme, et évaluait forfaitairement l’indemnisation en cas d’inexécution, répondant par là même à la définition de la clause pénale.

Source : Dict. perm. Dt des aff., bull. 771, page 25