CASS. CIV. 1ère 19 Septembre 2007

La créance cédée à titre d’escompte ne revient dans le patrimoine du cédant que par l’effet d’une nouvelle cession faite, au profit de ce dernier et dans les formes légales, par le cessionnaire initial.

Un créancier assigne son débiteur en paiement.

Ce dernier invoque l’irrecevabilité d’une telle demande, dès lors que son créancier a cédé sa créance à une banque, par voie de bordereau Dailly (C. mon. fin., art. L. 313-23 et suiv.).

Les premiers juges déclarent cette action recevable au motif que le cédant a reçu mainlevée de son cessionnaire.

Pour eux, le cédant a été réintégré dans l’intégralité de ses droits puisque la cession a été mise à néant par accord entre le cédant et le cessionnaire et que le débiteur cédé en a été informé.

Leur décision est cassée au motif qu’ils n’ont pas recherché si la cession initiale avait été faite à titre d’escompte ou à titre de garantie.

C’est seulement si la cession d’origine a été faite à titre de garantie que le cédant d’origine peut retrouver la propriété de la créance cédée sans formalité particulière.

En revanche, si la cession a été faite à titre d’escompte, seule une nouvelle cession, en sens inverse, faite dans les formes légales, par le cessionnaire, peut rendre au cédant la propriété de la créance antérieurement cédée par lui.

Source : Dict. perm., Droit des Aff., bull. 694, page 5167