La clause de garantie solidaire à la charge du cédant stipulé au seul profit du successeur dans son fonds de commerce ne joue plus en cas de cession subséquente.
Les baux commerciaux contiennent généralement une stipulation en vertu de laquelle le locataire cédant garantit son cessionnaire pour le paiement des loyers et l’exécution du contrat de bail, ce qui était le cas en l’espèce avec comme particularité que le locataire avait remis, lors de la signature de son bail, un dépôt de garantie devant lui être restitué à la fin du bail.
En l’espèce, le cédant réclamait au bailleur la restitution de son dépôt de garantie.
Ce dernier demandait en compensation le paiement d’impayés du chef d’un second cessionnaire.
La Cour d’appel avait condamné le cédant au motif que la clause de garantie solidaire stipulée au bail pour la durée du bail et de sa prolongation tacite, quel que soit le locataire.
Cet arrêt est cassé.
La clause de garantie figurant au bail stipulait que le preneur ne s’engageait à garantir solidairement que son seul cessionnaire.