CASS. CIV. 1ère 19 Octobre 2004

Le caractère automatique de la variation du Taux Effectif Global (TEG) en fonction de la modification du taux de base décidée par la banque ne dispense pas celle-ci de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l’emprunteur.

Par acte notarié du 16 juillet 1987, une banque avait consenti à une société un prêt de 7.600.000 francs à taux d’intérêt variable.

Cette société assignait la banque en 1998 en nullité de la clause de variation des intérêts, faute d’avoir été informée, au cours du prêt, du montant du TEG appliqué.

Pour rejeter cette demande, la Cour d’appel de Paris estimait que la banque n’avait pas à donner connaissance à l’emprunteur de chaque modification du TEG dont la variation était automatique et était entraînée par celle du taux d’intérêt.

Visant l’article 1907 du Code civil, ensemble l’article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l’article 2 du décret du 4 septembre 1985, la Cour de cassation casse au motif « que le caractère automatique de la variation du TEG en fonction de la modification du taux de base décidée par la banque ne dispensait pas celle-ci de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l’emprunteur« .

Note :

Les contrats de prêt de même nature que celui conclu en l’espèce sont désormais régis par l’article L. 313-2 du Code de la consommation.

Cet article prévoit également que le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un tel prêt.

L’obligation qui pèse sur l’organisme prêteur au vu de cet arrêt de cassation doit donc être considérée comme s’appliquant désormais à tous les relevés de compte reçus dans ces cas par les emprunteurs.

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 540, page 3