L’établissement de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti.
Une banque consent un prêt à un particulier et lui réclame le paiement du solde débiteur.
L’emprunteur l’assigne en versement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.
La Cour d’appel le déboute, retenant qu’il ne justifiait pas de ses revenus et charges lors de l’octroi du prêt, qu’il ne démontrait pas que le prêt ainsi accordé dépassait ses capacités de remboursement et qu’il n’établissait pas de la part de l’établissement de crédit un manquement à son devoir de conseil.
La première chambre civile rend un arrêt de cassation au visa de l’article 1147 du Code civil.
Elle rappelle que les juges du fond auraient dû préciser « si l’emprunteur était un emprunteur non averti et, dans l’affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l’établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financière de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt« .
Note de Mme Pauline PAILLER :
Plusieurs arrêt de chambre mixte du 29 juin 2007, confirmés ici par la première chambre civile, avait posé les conditions du devoir de mise en garde incombant au créancier à l’égard de son client emprunteur ou de la caution de celui-ci.
Cette obligation est subordonnée à la preuve de la qualité de profane de l’emprunteur ou de sa caution, dont l’appréciation résulte d’une analyse in concreto effectuée à partir de leur compétence ou de leur expérience en la matière.
Dans un arrêt du même jour, la Cour rappelle que cette obligation n’existe toutefois que si le crédit est inadapté aux capacités financières du débiteur (Cass. 1re civ., 19 nov. 2009).
En ce domaine, la chambre commerciale a également récemment précisé que le préjudice né d’un tel manquement s’analyse en la perte d’une chance (Cass. com., 20 oct. 2009).