La condamnation de l’agent à réparer le préjudice financier du bailleur n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de poursuites infructueuses contre le locataire.
Note de Mme Béatrice VIAL-PEDROLETTI :
La négligence de l’intermédiaire chargé de gérer le bien loué n’était pas contestable en l’espèce.
Il n’avait effectué aucune recherche de solvabilité concernant le locataire, ce qui s’imposait d’autant plus que ce dernier s’était engagé expressément par une reconnaissance de dette à apurer les arriérés de la locataire sortante, dont il reprenait le bail.
Tout en retenant la responsabilité contractuelle de l’agent immobilier, la Cour d’appel avait cependant débouté la bailleresse de sa demande d’indemnisation, au motif qu’elle avait préalablement obtenu dans le cadre d’un référé, la condamnation du locataire au paiement des arriérés.
Elle ne pouvait obtenir la condamnation de l’agent à payer une somme d’argent déjà mise à la charge du débiteur principal, sans justifier que cette condamnation ait fait l’objet d’une tentative d’exécution restée vaine.
En cassant l’arrêt, la Cour de cassation rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité du mandataire est simplement conditionnée à l’exigence d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La mise en œuvre de poursuites infructueuses contre le locataire n’est pas un préalable nécessaire.