Le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l’existence d’une réception tacite.
Une société acquiert un immeuble et y fait effectuer d’importants travaux de rénovation confiés à une entreprise afin de transformer d’anciennes caves en logement.
Une fois ces travaux achevés, la société vend l’immeuble rénové par lots.
Or, certains d’entre eux présentent des problèmes d’humidité.
En outre, le chantier n’ayant pas été entièrement achevé, l’entrepreneur n’a pas reçu le complet paiement de la somme prévue au devis ; une seconde société est alors chargée de finir le chantier.
Dans ces conditions, les acquéreurs de l’un des lots signent une transaction avec le vendeur, puis celui-ci assigne l’entreprise chargée des travaux afin que la réception judiciaire des travaux soit prononcée et pour être indemnisé.
La Cour d’appel déboute le vendeur au motif qu’il n’avait pas réceptionné les travaux réalisés par l’entrepreneur.
Il forme alors un pourvoi dans lequel il soutient au contraire qu’il y a eu réception, tacite, des travaux, bien avant l’achèvement du chantier, puisque vendeur et entrepreneur ont convenu de mettre fin au contrat de louage pour confier les dernières rénovations à un autre entrepreneur.
Mais la Cour de cassation rejette l’argument en affirmant que « le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à caractériser l’existence d’une réception tacite« .
Note de Mme Cécile LE GALLOU :
À défaut de réception expresse, il est possible de procéder à la réception tacite de travaux (C. civ., art. 1792-6), celle-ci résultant du comportement des parties devant traduire la volonté non équivoque et contradictoire d’accepter les travaux exécutés (Cass. 3e civ., 22 juin 1994).
Ainsi en est-il, par exemple, de la prise de possession des lieux (Cass. 3e civ., 23 avr. 1986 ; Cass. 3e civ., 12 oct. 1988), avec paiement intégral du montant du chantier (Cass. 3e civ., 7 déc. 1988 ; Cass. 3e civ., 23 mai 2012).
Ce n’est pas le cas d’une succession d’entreprises.