Recours de la caution qui a payé contre l’autre caution.
Deux cautions s’étaient portées garantes auprès d’une banque du remboursement d’un prêt contracté par une Société Civile Immobilière (SCI).
Une des deux cautions, qui avait remboursé le prêt à la suite de la défaillance de la SCI, avait été subrogée dans les droits de la banque.
Elle avait alors exercé un recours contre l’autre caution (son cofidéjusseur) qui lui avait opposé des moyens de défense tirés de la nullité ou de l’extinction du prêt et du cautionnement.
La Cour d’appel de Riom avait déclaré irrecevable ces moyens de défense, au motif que la nullité ou l’extinction des deux contrats ne pouvait pas être prononcée en l’absence de la banque qui était partie à ces contrats.
Cette décision a été censurée par la Cour de cassation : en effet, en vertu des règles qui gouvernent la subrogation, le cofidéjusseur poursuivi par la caution subrogée dans les droits du créancier originaire est recevable à opposer à celle-ci les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier originaire, qu’il appartenait à la caution subrogée d’appeler en cause si elle le jugeait utile.
Note :
La caution peut invoquer, pour s’opposer au paiement qui lui est réclamé par le créancier, les exceptions inhérentes à la dette et non purement personnelles au débiteur (C. civ. art. 2036).
Le cofidéjusseur poursuivi par la caution subrogée peut lui opposer les exceptions inhérentes à la dette.
La solution permet au cofidéjusseur poursuivi par le subrogé de ne pas supporter seul les conséquences financières d’une négligence de celui qui a payé en omettant d’invoquer l’exception de nullité du contrat principal ou du cautionnement à l’égard du créancier, ce qui aurait permis la libération de toutes les cautions.