Droit de substitution de l’indivisaire en cas d’adjudication.
En juin 2009, un jugement déclare les sociétés T. et G. adjudicataires d’un terrain indivis entre la société S. et une commune, dont la licitation est poursuivie par la société E.
Une surenchère, formée en juillet 2009, est déclarée irrecevable par un jugement du 3 décembre 2009.
La commune déclare user de son droit de substitution par déclaration au greffe du 30 décembre 2009.
Les sociétés T. et G. contestent cette substitution en faisant valoir que les dispositions de l’article 815-15 du Code civil n’ouvrent pas ce droit dès lors que la licitation porte sur le bien indivis lui-même et qu’elle est tardive.
La Cour d’appel juge recevable la déclaration de substitution.
La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel.
D’une part, celui-ci a exactement retenu que les parties peuvent prévoir un droit de substitution au profit des indivisaires lors de la licitation d’un bien indivis.
C’est sans dénaturer la clause insérée au cahier des charges, qui stipulait un tel droit, que la Cour d’appel lui a donné effet.
D’autre part, c’est à bon droit qu’elle a décidé que la suspension des effets de l’adjudication par la surenchère emportait celle du délai d’exercice de la faculté de substitution jusqu’à la décision prise par le tribunal sur cette surenchère.