CASS. CIV. 1ère 18 Mars 2003

Note de M. Philippe MALINVAUD :

« Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. 3e civ., 13 nov. 1986).

Tel est le principe qui préside à la responsabilité pour trouble de voisinage.

Ainsi, suivant la jurisprudence civile, les constructeurs sont, au même titre que le maître de l’ouvrage, des voisins pour l’application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Dans cette espèce, où les travaux de démolition d’un immeuble avaient causé des désordres dans un appartement de l’immeuble voisin, le propriétaire de l’appartement avait obtenu la condamnation in solidum du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur « sans qu’il soit nécessaire de caractériser la faute de ce dernier« .

L’entrepreneur demandait la garantie de son assureur, lequel la refusait au motif que, aux termes du contrat d’assurance, étaient exclues « les charges acceptées par le sociétaire et qui, …, ne lui incomberaient pas en vertu des dispositions légales« .

Or, le contrat de démolition comportait une clause par laquelle « l’entrepreneur devait garantir le maître de l’ouvrage des réclamations ou recours de toute nature dirigés contre lui en raison des dommages causés par les travaux ».

La question était donc de savoir si, en l’absence de cette clause contractuelle, l’entrepreneur – contre lequel il n’était relevé aucune faute prouvée – aurait été responsable par simple application de la loi.

L’arrêt d’appel avait répondu négativement : « en l’absence de faute prouvée de la société Sotrapmeca … et compte tenu de l’exclusion de garantie sus-énoncée, la SMABTP est fondée à dénier sa garantie« .

C’est précisément sur ce point que l’arrêt est cassé au motif que « l’entrepreneur, auteur de travaux à l’origine des dommages, est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin« .

Source : RDI 2003 n° 3 page 284