CASS. CIV. 1ère, 18 Mars 2003

La compagnie M, maître de l’ouvrage, avait confié des travaux de démolition d’un immeuble dont elle était propriétaire à la société B, entrepreneur, assurée à la mutuelle S.

Le contrat liant le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur stipulait que  » la responsabilité de l’entrepreneur était engagée, à l’exclusion de celle du maître de l’ouvrage, au cas de désordres occasionnés par les travaux aux biens, meubles et immeubles de toute nature » et que « l’entrepreneur devait garantir le maître de l’ouvrage des réclamations ou recours de toute nature dirigés contre lui en raison des dommages causés par les travaux ».

A la suite de désordres causés à l’appartement qu’il occupait, M. H avait obtenu la condamnation in solidum du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur à l’indemniser « sans qu’il soit nécessaire de caractériser la faute de ce dernier ».

Eu égard aux dispositions contractuelles précitées, la cour d’appel de Paris avait également condamné l’entrepreneur à garantir le maître de l’ouvrage des condamnations mises à sa charge.

Cependant, en l’absence de faute prouvée de la part de la société B, l’arrêt la déboutait de sa demande en garantie contre l’assureur.

Sur ce point, la Cour de cassation casse au motif que « l’entrepreneur, auteur de travaux à l’origine des dommages, est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin ».

Note :

A l’occasion de travaux de construction ou de démolition, la responsabilité de l’entrepreneur à l’égard des voisins peut être engagée à raison des troubles anormaux de voisinage qui découlent de son activité alors même qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.

Dès lors que ce risque n’était pas exclu par sa police d’assurance, la garantie devait jouer

Source : DROIT ET PATRIMOINE HEBDO, 14 Mai 2003, page 2