Conditions d’exercice du droit de préemption entre coïndivisaires.
Un preneur s’est vu consentir un bail sur un domaine rural appartenant indivisément à deux frères pour moitié chacun.
Le premier de ceux-ci a notifié à l’autre son projet de cession de ses parts au preneur pour le prix de 300.000 euros payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique.
Son frère l’a alors informé de son intention d’exercer son droit de préemption.
Le frère a cependant vendu ses parts au preneur.
Ce dernier, pour voir mettre à la charge de son coïndivisaire la moitié du coût des travaux de restauration d’une charpente, a saisi le président du Tribunal de Grande Instance sur le fondement des articles 815-2 et 815-6 du Code civil.
Pour s’y opposer, le frère coïndivisaire a soulevé la nullité de la vente.
La Cour d’appel a condamné ce dernier à supporter la moitié du coût des travaux et confirmé que l’acte de cession des droits au preneur était valable.
La déclaration de préemption par le frère était nulle : il n’avait pas soumis à son coïndivisaire un acte conforme aux conditions de la vente qui lui avait été notifiée.
En effet, le projet d’acte sous seing privé qu’il a présenté stipulait une condition d’octroi d’un prêt qui n’était pas prévue dans l’offre initiale.
La Cour de cassation l’approuve par cet arrêt.