CASS. CIV. 1ère 18 Février 2003

En cas de réparation inefficace, l’assureur dommages-ouvrage est tenu de revoir sa copie. En vertu du principe indemnitaire, l’assureur dommages-ouvrage doit réparer les désordres insuffisamment indemnisés.

Note de M. Pascal DESSUET :

Cet arrêt de la Cour de Cassation du 18 Février 2003 traite du problème de « la réparation inefficace« .

Cette question ne doit pas être confondue avec « les désordres évolutifs » : il ne s’agit pas ici de l’aggravation de désordres correctement réparés, mais de la persistance des mêmes désordres, faute de leur avoir appliqué une solution réparatoire efficace.

Dans cette affaire, l’assureur dommages-ouvrage avait proposé une indemnité, laquelle avait été acceptée par l’assuré, vraisemblablement à la suite de la signature d’une quittance, comme il est d’usage.

Malheureusement, l’indemnité s’était révélée insuffisante pour mettre fin aux désordres qui persistaient.

L’assuré procéda alors à une seconde déclaration de sinistre au titre des mêmes désordres.

L’assureur déclina sa garantie, invoquant l’accord des parties sur la somme proposée et l’article 1134 du Code civil énonçant un principe général du droit civil, sur la force des conventions et accords entre les parties.

La Cour d’appel, puis la Cour de cassation ne suivirent pas l’assureur dans son raisonnement, en se fondant sur le principe indemnitaire, principe d’ordre public spécial au domaine des contrats d’assurance, contenu dans l’article L. 121-1 du Code des assurances.

L’assuré doit être indemnisé pour son préjudice.

Si l’indemnité ne peut excéder le préjudice, elle ne peut pas non plus être inférieure, sous réserve de l’application des franchises et de plafonds de garantie, non applicables en l’espèce.

Bien évidemment cette intervention de la police dommages-ouvrage pour des désordres insuffisamment réparés, a néanmoins pour limite, l’expiration des garanties de la police dix ans après réception.

De même, aucune intervention de la police dommages-ouvrage, ne serait envisageable, en cas d’expiration du délai de prescription biennale édicté par l’article L. 114-1 du Code des assurances, deux années après la désignation par l’assureur, de l’expert amiable…

Source : RDI, 1/04 page 60