CASS. CIV. 1ère, 18 décembre 2001

La garantie par l’assureur d’un promoteur de désordres affectant une maison rénovée et divisée en appartements, est refusée à un syndicat de copropriétaires au motif que ce promoteur n’a déclaré, lors de la souscription de la police d’assurance, qu’une activité de construction de maisons individuelles.

Note de Madame PAGES de VARENNE :

Les déclarations faites par l’assuré à son assureur au moment de la souscription de la police peuvent avoir des conséquences très lourdes sur les bénéficiaires des garanties et ceux qui sont tenus in solidum avec lui, s’il a entre temps disparu.

On a vu ces dernières années la jurisprudence se rattacher aux déclarations faites par l’assuré pour d’une part, réduire sa garantie avec l’application de la règle proportionnelle et pour d’autre part, refuser sa garantie en cas de fraude ou encore d’absence de coïncidence entre l’activité réellement exercée avec le secteur d’activité professionnelle déclaré.

Sur ce dernier point, on se souvient du refus de garantie par l’assureur d’un entrepreneur ayant réalisé une habitation à ossature de bois alors que l’activité déclarée était limitée à des travaux courants de charpente (Cass. 1ère civ. 28 oct. 1997) ou encore du refus de garantie par l’assureur d’un entrepreneur ayant réalisé des travaux de couverture alors que l’activité déclarée était limitée à l’aménagement de magasins, ou encore du refus de garantie par l’assureur d’un entrepreneur ayant réalisé des travaux d’étanchéité importants d’une terrasse alors que l’activité déclarée était limitée à des travaux d’étanchéité occasionnels et d’une superficie moins importante (Cass. 1ère civ., 1er décembre 1998), ou enfin du refus de garantie par l’assureur d’un entrepreneur ayant exercé une activité de maîtrise d’œuvre à tire principal alors que l’activité déclarée était limitée à l’étude ou la surveillance à titre accessoire des activités déclarées (Cass. 3ème civ., 20 janvier 1999).

La première chambre civile de la Cour de cassation vient à nouveau de faire application de ce principe en confirmant un arrêt de la Cour d’appel de Rennes rendu le 11 juin 1998, qui a fait droit à un refus de garantie invoqué par un assureur de responsabilité décennale au motif que l’activité exercée par l’assuré ne correspondait pas à celle déclarée par ce dernier au moment de la souscription de la police.

Les hypothèses de non-garantie ne sont pas des cas d’école et posent un véritable problème dès lors que les attestations d’assurance annexées aux actes de vente ne sont, en général, pas à même dans leur rédaction actuelle de fournir tous les renseignements relatifs à l’étendue du contrat d’assurance du promoteur.

Source : Construction-Urbanisme mars 2002 page 10