Une société n’a pas de vie privée.
Note de Mme Cécile THIERCELIN :
Un système de vidéo-surveillance et un projecteur dirigés vers un passage indivis sont à l’origine de cet arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 mars 2016.
La propriétaire d’un immeuble qui l’avait donné à bail à son fils afin qu’il puisse y développer une activité de location saisonnière et de réception, installe un système de vidéo-surveillance et un projecteur vers le passage indivis desservant l’activité exploitée et la porte d’accès au fournil du fonds de commerce de la boulangerie-pâtisserie exploité par une société.
Lui reprochant l’installation de ce système, la société saisit le juge des référés pour obtenir le retrait de ce dispositif, ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte à sa vie privée et de son préjudice moral.
La Cour d’appel lui donne raison et juge que l’installation du système porte effectivement atteinte au respect de la vie privée de la société et constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Elle ordonne le retrait du matériel de vidéo-surveillance et du projecteur.
Pour ce faire, elle relève que l’usage de ce dispositif n’est pas strictement limité à la surveillance de l’intérieur de la propriété, que l’appareil de vidéo-surveillance enregistre également les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l’entrée du personnel de la société, et que le projecteur, braqué dans la direction de la caméra, ajoute à la visibilité.
La Cour de cassation casse l’arrêt.
Elle rappelle que si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil.