CASS. CIV. 1ère 17 Juin 2015 (deux arrêts)

Renégociation des crédits bancaires.

Note de M. Nicolas MATHEY :

Les renégociations de crédit se sont développées depuis quelques années qu’elles soient motivées par des difficultés économiques ou par l’opportunité offerte par la baisse de taux. La renégociation suppose un accord entre les parties qui est formalisé par un avenant.

En principe, une banque n’est pas fautive si elle refuse à un de ses clients de renégocier un crédit (Cass. com., 18 sept. 2012). La loi impose seulement, en matière de crédit immobilier, quelques règles de forme pour l’avenant matérialisant l’accord des parties.

Aux termes de l’article L. 312-14-1 du Code de la consommation, en cas de renégociation d’un crédit immobilier, les modifications au contrat initial sont apportées « sous la seule forme d’un avenant » devant respecter un certain nombre de conditions de forme relatives notamment à l’échéancier et au TEG. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus.

La question peut alors se poser de savoir ce qu’il faut entendre par renégociation au sens de ce texte. Faut-il l’entendre de manière large proche du sens commun ? Faut-il comprendre la notion de renégociation comme visant une modification significative du crédit initial ?

À s’en tenir à la lettre du texte, qui ne distingue pas, il faudrait considérer que toute modification du contrat négociée par les parties peut être considérée comme une renégociation. Encore faut-il qu’il y ait une véritable modification du contrat.

Dans un premier arrêt du 17 juin 2015, la Cour de cassation a ainsi jugé que « le seul fait pour le prêteur d’accorder une facilité de paiement à l’emprunteur ne caractérise pas une renégociation du prêt« . S’agissant d’un simple report d’échéance, les autres conditions du prêt demeurant inchangées, sans incidence sur les sommes dues aux titres des frais et intérêts, « la Cour d’appel en a exactement déduit que ne s’imposait pas aux parties le formalisme requis en cas de renégociation par l’article L. 312-14-1 du Code de la consommation« . Il faut reconnaître que dans un tel cas, les exigences posées par le Code de la consommation n’auraient eu effectivement aucun intérêt pour l’emprunteur. La solution retenue en l’espèce est sans aucun doute la plus sage.

Dans un autre arrêt du même jour, la Cour de cassation a dû rappeler que « la novation ne se présume pas ; elle doit résulter clairement des actes et qu’en cas d’emprunt, il ne suffit pas, pour l’opérer, de modifier les modalités de remboursement« . L’enjeu était important dans la mesure où l’emprunteur prétendait que les offres initiales étaient irrégulières.

S’il y a novation, s’agissant d’un nouveau crédit, l’emprunteur n’aurait plus été recevable à invoquer les irrégularités originelles. En revanche, en l’absence de novation, les irrégularités pourraient toujours être invoquées. En l’espèce, le contrat de réaménagement avait porté sur la durée du prêt et le montant de l’échéance. Dès lors que la volonté de nover ne résultait pas expressément de la convention de renégociation, la novation ne pouvait être retenue.

Source : Revue de Dt bancaire et financier, 5/15, 145