CASS. CIV. 1ère 17 Février 2016

Précisions sur la détermination du taux effectif global du prêt.

Note de Mme Nathalie CASAL :

Le pourvoi dont était saisie la Cour de cassation lui donne l’occasion de clarifier les règles de détermination du taux effectif global (TEG) en matière de prêt.

Conformément aux dispositions de l’article L. 313-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, le TEG correspond au taux qui sera effectivement supporté par l’emprunteur en tenant compte de tous les accessoires s’y ajoutant comme les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces accessoires correspondent à des débours.

Faut-il en conséquence prendre en compte dans son calcul le montant réel de l’assurance invalidité du prêt, dès lors que le TEG est appelé à évoluer au gré des révisions des primes d’assurance selon les modalités prévues au contrat de prêt ?

La Cour de cassation répond par la négative en précisant que le TEG implique que soit pris en considération le coût initial de l’assurance invalidité, dès lors que celui-ci se trouve indiqué dans le contrat de prêt.

Elle le fait dans une affaire où un emprunteur ayant souscrit un prêt, assorti d’intérêts au taux de 3,79 % l’an et d’une assurance-crédit de groupe garantissant la perte totale d’autonomie et le décès, assigne le prêteur en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et en nullité du TEG.

A l’appui de son pourvoi, l’emprunteur fait valoir que pour la détermination du TEG du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux payés ou dus à des intermédiaires, et que, dès lors, le montant réel de l’assurance invalidité doit être pris en compte et non son coût initial.

La Cour de cassation relève d’office l’irrecevabilité d’un tel pourvoi.

Elle précise qu’en l’espèce, le tableau d’amortissement joint au prêt mentionne l’intégralité des primes d’assurance sur toute la durée du prêt et que le taux effectif intègre celles-ci, de sorte que sa présentation n’est affectée d’aucune irrégularité.

Source : Dict. perm. Dt. des aff., bull. 819, page 16