La prescription de deux ans de l’action en nullité de la cession de parts sociales, consentie par un époux commun en biens sans le consentement du conjoint, ne s’applique pas à l’action en nullité des actes subséquents.
Une épouse cède, sans l’accord de son mari, des parts sociales constituant des biens communs.
Le cessionnaire revend lui-même ces parts à un tiers.
La première cession est annulée parce qu’elle est contraire au principe selon lequel les époux communs en biens ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner des droits sociaux non négociables constituant des biens communs (C. civ. art. 1424).
Quelques temps après le prononcé de la nullité de cette première cession, le mari demande le prononcé de la nullité de la deuxième cession, celle consentie par le cessionnaire au profit d’un tiers.
Les juges du fond déclarent cette demande irrecevable au motif qu’elle serait prescrite par application de l’article 1427 du Code civil.
Aux termes de cet article, l’action en nullité des actes excédant les pouvoirs d’un époux agissant sans le consentement de son conjoint doit être exercée dans les deux ans du jour où le demandeur a eu connaissance de l’acte critiqué et ne peut l’être plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
Cette décision est cassée.
Seule l’action en nullité fondée sur le dépassement des pouvoirs d’un époux est enfermée dans ce délai de prescription de deux ans prévu par l’article 1427 du Code civil.
Ce texte n’est pas applicable à l’action en nullité de la cession consentie par l’acquéreur au profit d’un sous-acquéreur.