Preuve par tous moyens de la dissimulation du prix de vente.
Après avoir acquis un chalet à Courchevel au prix de 21.000.000 F, les acquéreurs ont affirmé avoir acquitté, à la demande des vendeurs et pour leur compte, un supplément de prix occulte d’un montant de 762.228,93 euros, entre les mains d’un avocat suisse.
Ils ont alors assigné les vendeurs en dissimulation du prix de vente et restitution du supplément de prix versé sur le fondement de l’article 1840 du Code Général des Impôts (devenu l’article 1321-1 du Code civil).
La Cour d’appel de Paris, par une appréciation souveraine des faits et de la valeur probante des éléments de preuve soumis à son examen, a jugé que l’existence d’un mandat entre les vendeurs et l’avocat était établie pour la perception du complément de prix occulte, et a condamné les vendeurs à en restituer le montant.
Les vendeurs ont formé un pourvoi en cassation, en arguant que la preuve du mandat occulte ne pouvait être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions, et non au vu de seuls éléments de fait.
La Cour de cassation rejette leur pourvoi et énonce qu’en cas de fraude, la simulation peut être prouvée par tout moyen ; il en est ainsi de la dissimulation d’une partie du prix d’une vente d’immeuble, qui a notamment pour finalité d’éluder l’application des règles fiscales relatives à l’imposition des transactions immobilières.