CASS. CIV. 1ère 16 Septembre 2015

Détermination de la loi applicable au contrat de cautionnement d’un prêt.

Par acte sous seing privé du 19 avril 2006, une banque, dont le siège est en Italie, accorde à un particulier, résidant habituellement en Italie, un prêt dont un autre particulier, résidant habituellement en France, se rend caution par acte séparé du 21 avril 2006, conclu en Italie.

Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque assigne l’emprunteur et la caution en paiement des sommes restant dues.

La Cour d’appel déclare la loi française applicable au contrat de cautionnement.

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel au visa de l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

Selon ce texte, en l’absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

Est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle.

Cette présomption est écartée lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.

La Cour d’appel avait constaté que le contrat de cautionnement litigieux, rédigé en italien, avait été conclu en Italie, que le prêteur avait son siège dans ce pays, que l’emprunteur y avait sa résidence habituelle et que le contrat de prêt dont l’acte de cautionnement constituait la garantie était régi par la loi italienne, ce dont il résultait que le contrat de cautionnement en cause présentait des liens plus étroits avec l’Italie qu’avec la France.

La Cour d’appel a donc violé le texte susvisé.

La Haute juridiction casse également partiellement l’arrêt d’appel au visa de l’article 3 du Code civil, ensemble l’article 1326 du même Code, les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation et l’article 7, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980.

Ni l’article 1326 du Code civil, ni les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, ne sont des lois dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et de constituer une loi de police.

Source : JCP N, 39/15, 919