Pour prétendre à une indemnisation, l’entrepreneur qui a commandé les plans d’un projet dont le permis de construire est refusé, et qui voit ultérieurement ces plans réalisés par une autre société ayant finalement obtenu l’autorisation nécessaire, doit rapporter la preuve d’une cession de ses droits d’exploitation par l’architecte auteur des plans, dans le cadre d’une convention expresse conforme aux dispositions de l’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Note de M. Nicolas ROUSSEAU :
Le contentieux relatif à la propriété intellectuelle des plans d’un permis de construire, établis par un architecte, est de plus en plus croissant.
En effet, il est incontestable qu’un tel professionnel est un auteur à part entière quelque puisse être parfois le résultat de ses œuvres.
Dans l’affaire qui nous préoccupe, une société de HLM charge un architecte de réaliser les plans d’un projet de construction pour laquelle le permis de construire est finalement refusé.
Puis le maître d’œuvre décède et la commune se ravise en invitant vivement à la reprise du programme.
C’est alors une autre société de construction qui se propose de le réaliser, et son représentant n’est autre que l’ancien directeur de la société d’HLM…
Il parvient à convaincre la veuve de l’architecte décédé, laquelle accepte de lui remettre les plans si précieux et qui ont coûté la bagatelle d’un peu plus de 300 000 F au premier constructeur.
Tout ce petit monde se retrouve finalement devant le Tribunal de grande instance de Basse Terre, à l’initiative de la société HLM qui sollicite la condamnation in solidum de la nouvelle société chargée du projet, la veuve, l’ancien directeur de la société HLM et le nouveau maître d’œuvre, à lui payer les honoraires qu’elle avait versés à son propre architecte, à l’époque bien portant.
Il faut bien admettre que c’est ce dernier qui a réalisé tout le travail sans véritablement profiter de ses fruits.
Les juges du second degré rejettent les prétentions du premier constructeur et sont suivis par la Cour de cassation qui rejette quant à elle le pourvoi.
Elle indique qu’aucune responsabilité ne saurait être recherchée en l’espèce étant donné tout simplement que la société de HLM ne dispose d’aucun droit sur l’œuvre.
En effet, il résulte des articles L. 111-1 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle que la cession des droits d’exploitation d’une œuvre ne peut résulter que d’une convention expresse.
Faute pour la société HLM de démontrer l’existence d’un tel contrat avec son architecte, elle ne peut revendiquer le bénéfice d’aucun droit sur les plans dont elle n’est pas l’auteur elle-même.