Obligations à la charge de l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières.
L’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières a la charge d’en conserver la substance et de le rendre (application de l’article 578 du Code civil).
Une épouse mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et bénéficiaire d’une donation au conjoint survivant avait, à la suite du décès de son mari, opté pour l’usufruit sur l’universalité de la succession.
Lors des opérations de liquidation et de partage de cette succession, un litige avait opposé les successibles sur le sort du portefeuille de valeurs mobilières dépendant de la communauté ; il était apparu qu’en sa qualité d’usufruitière de l’universalité des biens de son époux, elle avait commis un abus de jouissance en effectuant des prélèvements sur ce portefeuille.
Déchue de son droit d’usufruit, elle aurait dû être condamnée, a jugé la Cour de cassation, à rapporter à la succession une somme correspondant à la valeur qui aurait été celle du portefeuille en l’absence des prélèvements litigieux, et pas simplement une somme fixée en considération du seul montant des dissipations commises.