L’incompétence de l’autorité signataire est sanctionnée par la nullité absolue.
Une commune consent à une société un contrat de crédit-bail immobilier par acte authentique.
Par la suite, la société assigne la commune en annulation du contrat et restitution des loyers versés ; elle invoque notamment que la délibération du conseil municipal n’autorisait le maire qu’à signer un bail commercial et, en outre, que la délibération n’avait pas été transmise au représentant de l’Etat dans le département préalablement à la signature de l’acte.
La Cour d’appel déclare cette action irrecevable.
Elle retient que la nullité, même d’ordre public, qui pouvait affecter le contrat litigieux étant édictée au seul profit de la collectivité publique, la société, cocontractante de la commune et non pas tiers au contrat, n’était pas recevable à s’en prévaloir dans le seul but, parfaitement étranger à l’intérêt général qu’elle invoque, d’échapper aux stipulations d’un contrat qu’elle a librement signé et exécuté pendant huit années.
La première chambre civile rend un arrêt de cassation au visa des articles 1108 du Code civil et L. 2121-29, L. 2122-21 et L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales : elle juge que « la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat conclu au nom de la commune est sanctionnée par la nullité absolue, en sorte qu’elle peut être invoquée par toute personne, justifiant ainsi d’un intérêt légitime à agir ».