CASS. CIV. 1ère 16 Avril 2015

Le prêteur a deux ans pour agir contre l’emprunteur immobilier après le premier incident de paiement.

Afin d’obtenir le remboursement d’un crédit immobilier consenti à un particulier, une banque avait poursuivi le partage d’un bien indivis de l’emprunteur et de son épouse, sur le fondement de l’article 815-17 du Code civil.

Une Cour d’appel avait déclaré l’action non prescrite car elle avait été introduite moins de deux ans après la date de déchéance du terme.

La Cour de cassation a censuré cette décision : le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L. 137-2 du Code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé.

Note :

Confirmation de jurisprudence.

L’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans (C. consom., art. L. 137-2).

L’action en paiement d’un crédit immobilier est soumise à cette prescription (Cass. 1e civ., 28-11-2012).

La Cour de cassation a déjà jugé que le point de départ de ce délai doit être fixé à la première échéance impayé et non pas à la date de déchéance du terme (Cass. 1e civ., 10-7-2014).

Elle fait ici application de cette règle à l’action en partage de l’article 815-17, ouverte au créancier d’un indivisaire.

Source : BRDA, 9/15, page 17